Créanciers, savez vous que cet exploit n’a plus « cours légal » ?
Les articles 91, 92 et 336 de l’Acte Uniforme OHADA N° 6 sur le recouvrement simplifié des créances et voies d’exécution que je reprends ici l’ont implicitement abrogé au travers de leurs énoncés qui suivent:
Art 91: Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut après signification d’un commandement faire procéder à la saisie et à la vente de biens meubles corporels appartenant à son débiteur….
Art 92: La saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur….
Art 336: Le présent Acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les États parties.
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